Le divorce a pour effet de faire disparaître les droits et obligations nés entre les époux du fait du mariage.
Néanmoins, si le divorce engendre une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, celle-ci pourra être compensée par l’allocation d’une prestation compensatoire.
Le divorce est une cause de dissolution du mariage (C. civ. art. 227 et 260). Ce faisant :
Le sort des donations et des avantages matrimoniaux est régi par l’article 265 du Code Civil qui dispose que :
« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu' à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, des époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. »
A défaut d'un règlement conventionnel entre les époux, le Juge du divorce a le pouvoir de statuer sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Depuis le 1er janvier 2016, les pouvoirs du Juge du divorce ont été étendus puisqu’il a désormais la possibilité de statuer également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux s'il est justifié des désaccords subsistant entre eux.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (C. civ. art. 270).
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux s'entendent dans leur convention sur le principe, le montant et les modalités de la prestation compensatoire (C. civ. art. 278).
Dans les autres divorces, la prestation compensatoire est décidée par le Juge.
La prestation peut être allouée à celui qui engage la procédure comme à celui qui la subit.
La disparité dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie au moment du prononcé du divorce, c'est-à-dire à la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable.
Pour permettre l'évaluation de leurs besoins et de leurs ressources, les époux fournissent au Juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (Article 272 du Code Civil).
Le Juge doit se prononcer sur le droit à prestation compensatoire dans le même jugement que celui qui prononce le divorce. Il ne peut pas prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Il n'existe pas de barème ou de méthode officielle pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
Le Juge prend en considération les critères visés à l’article 271 du Code Civil à savoir :
Ces critères ne sont pas limitatifs.
La prestation compensatoire prend en principe la forme d’un capital dont le paiement peut être échelonné dans la limite de huit années (Art. 275 du Code Civil).
Elle peut également, à titre exceptionnel, être ordonnée sous forme de rente viagère lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
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