Les procédures de divorce sont de la compétence du Juge aux Affaires Familiales qui siège au Tribunal Judiciaire.
Le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent est celui :
- du lieu de la résidence de la famille si les époux vivent encore ensemble ;
- ou du lieu de la résidence des enfants mineurs, s’ils sont séparés ;
- ou encore du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure dans les autres cas.
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent choisir de saisir le juge aux affaires familiales du domicile de l'un ou de l'autre d'entre eux.
Le divorce par consentement mutuel résulte d’une procédure spécifique alors que les trois autres procédures de divorce suivent des règles communes.
Après avoir enregistré la demande de divorce, le Juge aux Affaires Familiales convoque les conjoints à une audience.
La présence des époux est obligatoire, ils ne peuvent se faire représenter par leur(s) avocat(s).
Le juge reçoit seul chaque époux puis ensemble avec leur(s) avocat(s). Il s'assure de la volonté de divorcer de chacun des époux et que leur consentement est libre et éclairé.
Il vérifiera que les dispositions de la convention respectent les intérêts des enfants et de chacun des époux.
Dans cette hypothèse, il rend un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les quinze jours de son prononcé.
La procédure de divorce contentieux a été réformée par la loi du 23 mars 2019 et entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette réforme n'est pas applicable aux procédures engagées avant son entrée en vigueur.
Le divorce contentieux est introduit par une demande en divorce qui peut prendre deux formes :
Dans les deux cas, les époux doivent être représentés par un avocat.
L’assignation ou la requête conjointe doit contenir :
- l’attribution de la jouissance du domicile familial à l’un des époux,
- la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’un des époux,
- l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis,
- la répartition provisoire des dettes entre les époux,
- la désignation d’un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
- la désignation d’un notaire ou de tout autre professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- la fixation d’une provision pour frais d'instance (provision ad litem),
- la fixation d’une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement de l’autre parent,
- la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’assignation peut également mentionner le fondement de la demande en divorce, mais uniquement dans deux cas :
Le demandeur doit procéder à une signification, c’est-à-dire délivrer l’assignation par voie d’huissier au défendeur.
Dans un délai de quinze jours après la signification, l'époux qui n'a pas introduit l'instance doit « constituer avocat », c'est-à-dire choisir un avocat qui le représentera dans la procédure.
La saisine du juge se fait par la remise au juge de l’acte introductif d’instance, c’est-à-dire de l’assignation ou de la requête conjointe.
Remarque : En cas d’urgence…
L’époux demandeur peut saisir le juge par requête afin de demander la fixation d’une date d’audience dans un délai bref.
Si le juge fait droit à la demande, il autorise l’époux demandeur à assigner l’autre à bref délai.
Le défendeur devra constituer avocat au plus tard la veille de cette audience.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires est celle à l’issue de laquelle le juge oriente la procédure vers une mise en état judiciaire ou conventionnelle, et se prononce sur les mesures provisoires qui organiseront la séparation pendant la procédure de divorce.
Après l’audience, au cours de laquelle les parties doivent être assistées ou représentées par leur avocat, le juge rend une ordonnance par laquelle il se prononce sur les mesures provisoires et précise la date de leur prise d’effet.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Par la suite, les mesures provisoires peuvent être modifiées par le juge à la demande d’une partie, à condition d’apporter la preuve d’un élément nouveau.
Les parties peuvent renoncer à formuler une demande de mesures provisoires.
Elles doivent alors en informer le juge au plus tard le jour de l’audience.
Les parties pourront néanmoins revenir sur leur position et solliciter des mesures provisoires par la suite, même en l’absence d’élément nouveau.
A la suite de l’audience d’orientation, s’ouvre une période de « mise en état ». Cette période dure le temps nécessaire aux parties pour se répondre.
En cas d’échec de la mise en état conventionnelle, les parties sont redirigées vers une mise en état judiciaire.
Il s’agit de la dernière audience avant le prononcé du divorce, pendant laquelle l’avocat défend les intérêts de l’époux qu’il assiste ou représente.
A l’issue de l’audience, le juge fixe la date à laquelle il rendra le jugement de divorce.
Le juge prononce le divorce avec les particularités liées à chaque motif de divorce (acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal, faute).
Il se prononce également sur toutes les conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants.
Le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
Lorsque le divorce est devenu définitif, les avocats procèdent aux formalités de transcription du divorce à l’état civil, afin de le rendre opposable aux tiers.
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