Le droit des régimes matrimoniaux organise les rapports financiers des époux entre eux et avec les tiers.
Il existe un régime matrimonial primaire, c’est-à-dire un ensemble de règles découlant du mariage, qui s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial qu’ils ont adopté.
A ce régime primaire, s’ajoutent les règles relatives au régime matrimonial choisi par les époux.
Prévu par les articles 212 et suivants du Code Civil, le régime primaire organise l’ensemble des droits et des devoirs respectifs des époux s’imposant du seul fait du mariage et notamment : l’assistance et le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, les pouvoirs entre époux, l’engagement entre époux, l’autonomie bancaire, l’autonomie professionnelle…
L’article 214 du Code Civil impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage. On entend par charges du mariage les dépenses, de logement (notamment les remboursements des échéances d’emprunts), de santé, d’entretien et d’éducation des enfants, d’habillement, de nourriture… Les époux peuvent déterminer cette contribution par convention ou contrat de mariage. A défaut, chacun doit contribuer en fonction de ses possibilités même si son conjoint n’est pas dans le besoin.
L’article 220 du Code Civil prévoit une obligation solidaire des époux à l’égard des créanciers s’agissant des dettes de la vie courante. Cela signifie que chaque époux peut agir seul en matière ménagère, engageant ainsi tous les biens du couple (propres et communs) à charge éventuellement à celui des époux qui a payé de réclamer à l’autre sa contribution en fonction des règles propres au régime matrimonial choisi.
Par dettes ménagères, il faut entendre les dépenses de la vie courante à savoir principalement : la nourriture, les vêtements, l’eau, l’électricité, le téléphone, les assurances, les frais de santé, les frais scolaires, les transports, les loyers et les échéances d’emprunt modeste…
Chaque époux a la liberté de se faire ouvrir un compte de dépôt ou un compte de titres sans le consentement de son conjoint. En outre, à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt (Article 221 du Code Civil).
De même, les époux bénéficient d’une présomption de pouvoir sur les meubles qu’ils détiennent individuellement de sorte que chaque époux peut effectuer seul des actes de disposition, d’administration et de jouissance, à titre gratuit ou onéreux.
L’article 223 du Code Civil dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Les gains et salaires constituent cependant des biens communs dans le régime légal de la communauté réduite aux acquets.
Les époux sont libres de signer ou non un contrat de mariage.
Le choix d’un régime matrimonial spécifique permet cependant de clarifier la situation matérielle de chaque époux avant le mariage et d’anticiper les conséquences de certains évènements pendant et après le mariage tels que le divorce, le décès d’un des époux, la faillite d’un conjoint…
A défaut de signature d’un contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’appliquera.
Dans le régime légal, la question de la propriété des biens est dominée par le principe de la présomption de communauté.
L’article 1402 du Code Civil dispose en effet que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêts de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
Les acquêts sont les biens acquis par les époux pendant le mariage, qui proviennent de leur industrie ou des économies faites sur les revenus de leurs propres biens.
En revanche, restent des biens propres, ceux acquis par les époux avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (Article 1405 du Civil).
Certains biens demeurent propres en raison de leur nature (tels que les vêtements, les distinctions honorifiques, l’instrument de travail nécessaire à la profession d’un époux, les indemnisations perçues en réparation d’un dommage corporel ou moral, alors que d’autres biens deviennent propres par accession ou subrogation (Article 1406 du Code Civil).
S’agissant des biens communs, le principe est celui de la gestion concurrente, chaque époux pouvant les administrer seul. Néanmoins, ce principe comporte de nombreuses exceptions (ex : en matière de logement familial).
De même, pour certains actes « graves » (ex : donation de biens de la communauté, vente d’immeubles…), la loi impose une gestion conjointe des époux ce qui signifie que les époux ne peuvent passer l’acte, l’un sans l’autre.
En revanche, pour les biens propres, le principe est celui de la gestion exclusive notamment pour les biens professionnels (Article 1428 du Code Civil).
En conclusion, l’intérêt de la communauté réduite aux acquêts est que l’enrichissement de l’un profite à l’autre. Ce régime protège en conséquence celui dont les revenus sont les plus faibles, celui qui renonce à son emploi pour s’occuper de sa famille ou celui qui collabore gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre.
Cependant, réciproquement, les risques pris par l’un sont supportés par l’autre.
Enfin, les époux peuvent aménager cette communauté légale en insérant des clauses dans leur contrat de mariage et notamment, prévoir une communauté universelle (Article 1497 du Code Civil).
La séparation de biens est le régime matrimonial le plus fréquemment adopté par contrat de mariage. C’est également le régime qui s’applique aux époux qui obtiennent un jugement de séparation de corps.
Dans ce régime, les époux sont patrimonialement indépendants. Cela signifie que chacun des époux :
Cependant, la vie quotidienne est peu compatible avec un strict cloisonnement des revenus et des patrimoines de sorte que le régime séparatiste supporte de nombreux tempéraments et notamment :
Ce régime est relativement rare. Il est séparatiste pendant son fonctionnement et communautaire lors de sa dissolution puisque chacun des époux aura droit à la moitié de la valeur de l’enrichissement du conjoint acquis pendant la durée du mariage.
Ainsi, les biens et les dettes restent séparés et personnels à chaque époux pendant la durée du mariage.
En revanche, au moment de la dissolution du mariage, il conviendra de déterminer la consistance du patrimoine d’origine et du patrimoine final (actif et passif) de chaque époux.
Si le solde est négatif, l’époux qui s’est appauvri supportera seul ce solde.
En revanche, si ce solde est positif, l’époux qui s’est enrichi devra partager les acquêts nets par moitié avec le conjoint.
Il est toujours possible pour les époux de changer, par acte notarié, leur régime matrimonial iniatialement choisi. Par exemple, s'ils n'avaient pas conclu de contrat avant leur mariage, ils sont soumis à la communauté légale mais ils peuvent en changer pour adopter le régime de la séparation.
L'article 1397 du Code civil précise que ce changement doit être justifé par l'intérêt de la famille (ex: adoption d'un régime de séparation, pour protéger les biens de la famille en cas d'activité à risque par un conjoint, adoption d'un régime de communauté unvierselle pour protéger le conjoint survivant en cas d'âge avancé des époux...).
La loi du 23 mars 2019 contribue à faciliter ce changement puisque depuis le 24 mai 2019, les époux peuvent changer de régime dès qu'ils le souhaitent, alors qu'auparavant, ils devaient attendre un délai de deux ans.
Par ailleurs, les éoux ne sont plus obligés de faire homologuer en justice l'acte notarié portant changement du régime matrimonial en présence d'enfant mineur, alors que jusqu'à maintenant, cette homologation judiciaire était automatique. Le juge devra homologuer l'acte qu'en cas d'opposition de la part des créanciers ou lorsque le notaire aura saisi le juge des tutelles s'il estime que le changement est contraire aux intérêts des enfants mineurs.
Pour en savoir plus, consultez le site des notaires : www.notaires.fr
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