Créé en 1999, le PACS permet d’organiser les relations des couples non mariés et éventuellement du même sexe. Il établit ainsi un cadre juridique complet et permet d’officialiser une situation de concubinage.
Le Pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du Code civil).
Les futurs partenaires doivent établir entre eux une convention écrite organisant leur vie commune (par acte notarié ou sous seing privé).
Depuis le 1er novembre 2017, les futurs partenaires doivent ensuite faire une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune (Article 515-3 du Code civil).
Auparavant, cette déclaration conjointe se faisait au greffe du Tribunal d’instance.
L’officier d’état civil enregistre la déclaration conjointe et fait procéder aux formalités de publicité.
Depuis la loi du 28 mars 2011, lorsque la convention est passée devant notaire, ce dernier reçoit la déclaration conjointe, procède à son enregistrement et fait procéder aux formalités de publicité.
Les agents diplomatiques et consulaires français assurent cette formalité à l’étranger (article 515-2 du Code civil).
La déclaration de Pacs est mentionnée en marge des actes de naissance de chacun des partenaires, avec indication de l’identité de l’autre partenaire.
Le contenu de la convention est libre mais doit comporter au minimum leurs noms, leurs dates et lieux de naissance ainsi que leurs adresses respectives.
A noter : les mineurs émancipés peuvent conclure un Pacs. Des règles spécifiques s’appliquent pour les majeurs sous tutelle et sous curatelle (articles 461 et 462 du Code civil). Depuis la loi du 23 mars 2019, la conclusion d'un Pacs par une personne en tutelle n'est plus soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
Le Pacs prend effet entre les partenaires à compter de la date de son enregistrement. Il est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité (article 515-3-1, al. 2 du Code civil).
Les partenaires de Pacs ont des droits et des obligations réciproques. Ils sont notamment :
A noter que depuis la loi du 12 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître des actions liées à la répartition des charges entre partenaires.
Ces devoirs sont d’ordre public et les partenaires ne peuvent en conséquence y déroger.
En outre, les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité est toutefois exclue pour les dépenses manifestement excessives, les achats à tempéraments et les emprunts, sau modestes (Article 515-4, al. 2 du Code civil).
Depuis le 1er Janvier 2007 et sauf disposition contraire de la convention, les couples qui concluent un Pacs sont soumis à un régime de séparation des biens (article 515-5 du Code civil) : chaque partenaire conserve ainsi la propriété des biens qu'il acquiert et les gère en toute indépendance. Toutefois, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Les partenaires ont cependant la possibilité d'opter pour un régime d'indivision (article 515-5-1 du Code civil), proche du régime légal de communauté des époux mariés sans contrat. Dans cette hypothèse, les biens acquis ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du Pacs seront réputés indivis par moitié. Les revenus, les biens à caractère personnel et d'autres biens restent la propriété individuelle des partenaires (article 516-5-2).
Les biens indivis peuvent être administrés et conservés par les époux seuls mais la plupart des actes de disposition nécessitent l'accord des deux partenaires;
Enfin, d’un point de vue fiscal, les partenaires de Pacs sont soumis aux mêmes règles que les couples mariés (article 7 du CGI).
Ils font l'objet d'une imposition commune pour leurs revenus ainsi que pour ceux de leurs enfants et toutes autres personnes à charge.
L'année de la conclusion du PACS, les partenaires doivent déposer une seule déclaration commune avec l’ensemble des revenus et charges des deux conjoints pour l’année entière. Cependant, sur option irrévocable et seulement l’année du pacte, les partenaires peuvent choisir l’imposition distincte de leurs revenus : ils déposent une déclaration par personne comportant les revenus et charges de chacun pour l’année entière.
Les partenaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu (article 1691 bis, I-1° du CGI).
Le Pacs est un contrat et peut donc être modifié par le commun accord des parties.
Les partenaires peuvent apporter à tout moment des aménagements conventionnels au Pacs qu'ils ont conclu (modification du régime de leurs biens, de leur contribution respective aux dépenses de la vie commune, etc.).
Ils doivent établir conjointement un acte modificatif (sous seing privé ou par acte notarié) et le remettre en personne ou par lettre recommandée avec accusé de reception à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistré.
La déclaration conjointe peut se faire en personne ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention modificative est soumise aux mêmes formalités de publicité que la convention originaire.
La dissolution du Pacs met fin à la vie commune et produit des effets entre les partenaires et vis-à-vis des tiers.
Le PACS se dissout par (Article 515-7 du Code Civil) :
Dans les deux derniers cas, l'officier d'état civil ou le notaire doivent être informé, la dissolution prend effet à la date du mariage ou du décès.
En revanche, lorsque la dissolution du Pacs est due à la volonté de l’un ou des partenaires, elle prend effet à la date de son enregistrement auprès de l'officier d'état civil ou du notaire, et ne sera opposable aux tiers qu’à partir du jour où les formalités de publicité auront été accomplies.
Chaque partenaire reprend ses biens personnels et les biens indivis sont partagés entre les partenaires.
Ces derniers procèdent eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations (article 515-7, alinéa 10). Toutefois, à défaut d’accord, le Juge aux Affaires Familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture (articles 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile).
Depuis la loi du 23 mars 2019, il est possible de demander au juge l'attribution de la jouissance du logement de la famille.
La loi offrant peu de droits au survivant, les partenaires de Pacs ont intérêt à organiser eux-mêmes leur protection (ex : legs, donation, contrat d’assurance vie au profit d’un des partenaires, acquisition d’un bien en indivision etc.).
En savoir plus, consultez le site du PACS .
Blandine le Foyer de Costil
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