S’il importe de permettre à l’enfant d’avoir accès à sa véritable filiation, il convient d’éviter les remises en cause de filiation anciennes qui seraient trop déstabilisantes pour l’enfant, la famille et la société.
C’est pourquoi, le législateur a souhaité simplifier les procédures relatives à la filiation tout en maintenant des règles spécifiques.
Ces actions sont de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance.
L’article 321 du Code Civil prévoit que « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans ».
Ainsi, les articles 328 et 329 du Code Civil permettant aux parents d’agir aux fins d’établissement de la filiation pendant toute la minorité de l’enfant, le délai décennal courra à partir du jour de la majorité de l’enfant.
Enfin, le jugement instaurant le lien de filiation a un caractère déclaratif ce qui signifie qu’il a un effet rétroactif. L’enfant pourra ainsi être fondé à demander au regard du lien de filiation établi, une contribution à l’entretien pour l’avenir mais également, pour le passé.
L’article 325 du Code Civil dispose « à défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché ».
La loi du 16 janvier 2009 a en outre, supprimé la fin de non-recevoir qui interdisait l’action en recherche de maternité en cas d’accouchement anonyme.
L’établissement de la filiation peut résulter de :
La preuve de la filiation résultera le plus souvent d’une expertise biologique, laquelle est toujours de droit sauf motif légitime de ne pas l’ordonner. Le Tribunal ne manquera pas de tirer les conséquences du refus, toujours possible, du défendeur de se soumettre à une expertise biologique.
L’instauration du lien de filiation entre le demandeur et le défendeur entraînera toutes les conséquences qui y sont attachées et notamment, les droits successoraux.
Cette action est ouverte lorsque la présomption de paternité a été écartée alors que l’enfant a été conçu ou est né pendant le mariage. Il appartiendra donc au demandeur d’établir la paternité biologique du mari.
L’instauration du lien de filiation entre le demandeur et le défendeur entraînera également toutes les conséquences qui y sont attachées et notamment, les droits successoraux.
Cette action n’a pas pour objet l’instauration d’un lien de filiation mais seulement, la condamnation du défendeur à contribuer à l’entretien de l’enfant à compter de l’assignation, sans partage de l’autorité parentale avec l’homme mis en cause.
Il conviendra donc de démontrer l’existence de relations sexuelles pendant la période légale de conception (entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement).
L’action peut être formée par la mère pour le compte de l’enfant mineur ou par l’enfant dans les 10 ans de sa majorité.
Trois actions ont été prévues par l’Ordonnance du 4 juillet 2005, identiques pour la filiation maternelle et paternelle sauf en ce qui concerne la preuve à rapporter : pour la mère, il s’agira de démontrer l’absence d’accouchement et pour le père, l’absence de lien génétique.
L’action en contestation de filiation peut concerner :
Si le lien de filiation et conforté par une possession d’état, l’action en contestation n’est possible que pendant un délai de cinq ans à compter de la naissance de l’enfant ou à compter du jour où la possession d’état a cessé.
Une fois ce délai de cinq ans expiré, plus aucune contestation n’est possible, sauf à l’initiative du Ministère public en cas de fraude à la loi ou lorsque la filiation apparaît invraisemblable.
Si le lien de filiation établi à l’égard de l’enfant n’est pas conforté par une possession d’état, il est possible de contester la filiation pendant un délai de dix ans.
Lorsque la filiation n’est établie que par un acte de notoriété constatant la possession d’état, elle peut être contestée par tout intéressé pendant un délai de 10 ans à compter de l’acte de notoriété.
La Cour de cassation se réserve le droit d'écarter, au cas par cas, ces délais si leur application in concreto porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cependant, la Cour de cassation n'a pas encore fait d'application concrète de cette possibilité dès lors que les enjeux étaient essentiellement successoraux.
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Blandine le Foyer de Costil
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