L’article 310-1 du Code Civil dispose : « La filiation est légalement établie […] par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ».
Si les enfants nés du ou hors mariage sont supposés disposer des mêmes droits et devoirs, leur situation n’est cependant pas identique en matière de filiation puisque l’Ordonnance du 4 juillet 2005 a maintenu le principe de la présomption de paternité.
Selon l’article 311-25 du Code Civil, « la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ». L’article 312 ajoute « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
Ainsi, lorsque les parents sont mariés, l’acte de naissance établit à la fois la filiation maternelle et par l’effet de la présomption de paternité, la filiation paternelle.
En revanche, la présomption ne joue plus pour les enfants nés plus de 300 jours après la date d’homologation de la convention de divorce par consentement mutuel ou après l’ordonnance de non-conciliation (ONC) dans les autres types de procédure.
De même, la présomption de paternité est écartée lorsque le mari n’est pas désigné en qualité de père dans l’acte de naissance.
Enfin, la présomption de paternité pourra être rétablie soit en apportant la preuve de l’existence d’une possession d’état, soit en démontrant que le mari est le père biologique de l’enfant.
En revanche, si les parents ne sont pas mariés, la présomption de paternité ne joue pas.
Ainsi, la filiation n’est établie simultanément que lorsque les parents procèdent à une reconnaissance prénatale conjointe et lorsque le père reconnaît l’enfant dans l’acte de naissance en même temps qu’il a déclaré la naissance à l’état civil.
Que les parents soient mariés ou non, lorsque l’acte de naissance de l’enfant établit à la fois la filiation maternelle et paternelle, les parents peuvent, au moment de la déclaration de naissance, procéder au choix du nom qui sera porté par leur enfant (Art. 311-21 du Code Civil)
Ils peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, le nom de la mère, ou le nom des deux parents, accolés dans l’ordre de leur choix. Cependant, dans ce dernier cas, si l’un ou les deux parents portent un nom composé, ils ne pourront transmettre à l’enfant qu’une seule partie de ce nom composé.
Ce choix doit être fait à la naissance du premier enfant commun, tous les enfants nés par la suite du même couple devant porter le même nom.
A défaut de choix des parents, l’enfant portera automatiquement :
Par ailleurs, si les parents souhaitent effectuer le choix du nom de famille, mais qu’ils sont en désaccord sur le nom choisi, l’enfant recevra automatiquement leurs deux noms, accolés selon l’ordre alphabétique.
La reconnaissance, acte juridique unilatéral reposant sur la seule volonté du déclarant, est le mode normal d’établissement de la filiation des enfants nés hors mariage (Art. 316 du Code Civil).
La reconnaissance d’un enfant s’effectue en principe auprès de l’officier d’état civil, qui doit recevoir toutes les reconnaissances qui sont souscrites devant lui sans avoir à vérifier l’exactitude de la reconnaissance. Il peut cependant saisir le Ministère public si des indices rendent invraisemblable la filiation proclamée ou s’il existe des indices de fraude à la loi relative à l’adoption, aux successions, aux étrangers…
La reconnaissance peut également être faite par acte notarié et par voie de conclusions ou de propos tenus lors d’une comparution, dès lors qu’ils sont repris dans le jugement.
L’enfant doit être conçu au moment de la reconnaissance , mais il est possible de reconnaître un enfant qui n’est encore né (on parle alors de reconnaissance prénatale).
Enfin, l’accord de l’enfant n’est jamais sollicité. Cependant, celui-ci dispose de la faculté de s’opposer au changement de nom qui pourrait résulter de la reconnaissance et peut contester la véracité de cette reconnaissance par une action en contestation de la filiation.
La possession d’état est un mode d’établissement de la filiation.
Posséder l’état d’enfant légitime signifie vivre comme un enfant légitime, qu’on le soit ou non.
L’article 311-1 du Code Civil affirme ainsi que « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir ».
Les faits qui vont constituer la possession d’état sont :
Tous ces faits n’ont pas à être réunis, la possession pouvant être établie dès lors qu’il existe une réunion d’indicessignificatifs et concordants.
En outre, la possession devra être continue, paisible, publique et non équivoque.
L’article 317 du Code Civil permet à chacun des parents ou à l’enfant de demander au juge d’instance que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état, jusqu’à preuve du contraire.
Enfin, une action en constatation de la possession d’état permet également d’établir la preuve de la possession d’état lorsque le juge d’instance refuse de délivrer l’acte de notoriété ou que le parent à l’égard de qui la possession est alléguée le dénie ou pour toute autre raison.
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