L'assistance médicale à la procréation est aujourd'hui réservée aux couples de sexe différent.
Cependant, il convient de compter sur l'ouverture prochaine de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.
Il convient de distinguer l’assistance médicale à la procréation « homologue » c’est à dire au sein du couple et « hétérologue » qui nécessite un apport (ex : sperme, ovocyte, embryon…) provenant de personne extérieure au couple.
L’article L2141-2 du Code de la Santé Publique dispose que l’assistance médicale à la procréation ne peut répondre qu’à une demande parentale justifiée par une infertilité pathologique du couple ou par un risque de transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité.
Le projet de loi relatif à la bioéthique du 24 juillet 2019 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 15 octobre 2019 envisage de supprimer purement et simplement la condition d'infertilité pathologique pour tous les couples dès lors qu'il est envisagé d'ouvrir l'assistance médiale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.
L’assistance médicale à la procréation n’est ouverte qu’aux couples de personnes de sexe différent, mariés ou non. Dans le cas d’une procréation « hétérologue », chaque membre du couple doit préalablement donner son consentement auprès d’un juge ou d’un notaire, afin qu’ils soient officiellement informés des conséquences sur le plan de la filiation
En matière de filiation, les procréations médicalement assistées :
L’article 311-19 du Code Civil a cependant posé une interdiction générale et absolue d’établir un lien de filiation entre l’enfant et le donneur. Cette interdiction vise l’hypothèse où le donneur voudrait reconnaître l’enfant comme celle où l’enfant rechercherait sa filiation en justice.
Concernant le couple ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation, la filiation à l’égard de l’enfant est établie de façon classique (acte de naissance, présomption de paternité, reconnaissance, possession d’état). Si l’un des membres du couple, après avoir consenti à la procréation médicalement assistée, refuse de reconnaître l’enfant qui en est issu, sa responsabilité est engagée (il peut alors être condamné à verser des dommages et intérêts) et sa paternité pourra être établie judiciairement établie.
Dès lors que les parents ont donné leur consentement à la procréation médicalement assistée, aucune action en établissement ou en contestation de la filiation n’est possible, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issue de la procréation médicalement assistée ou que le consentement du couple a été privé d’effet.
Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit d'ouvrir le recours à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.
L'assistance médicale à la procréation est ici hétérologue car il est nécessaire de recourir à un don de sperme. Ainsi, l'interdiction absolue d'établir un lien de filiation entre le donneur et l'enfant s'appliquera également.
Pour les couples de femmes, afin d'établir leur filiation avec l'enfant, elles devront procéder à une reconnaissance anticipée commune devant notaire en même temps que le consentement à l'assistance médicale à la procréation sera donné.
Ce dispositif de déclaration de volonté ne s'appliquera pas lorsqu'une femme non mariée décide d'avoir recours, seule, à l'assistance médicale à la procréation.
Il s'agira alors d'une simple reconnaissance dans l'acte de naissance de l'enfant.
< Le contentieux de la filiation |
Blandine le Foyer de Costil
151, Bd du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01 80 05 15 00
Fax : 01 80 05 15 01
b.lefoyerdecostil@blfc-avocats.fr