Le mineur est frappé d'une incapacité générale d'exercice. En principe, ce sont ses parents qui le représentent et à défaut, un tuteur.
L’article 390 du Code Civil prévoit que la tutelle s'ouvre automatiquement lorsque :
Depuis le 1er janvier 2010, les compétences du juge des tutelles sont exercées par le Juge aux Affaires Familiales dont la compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle du mineur ou du domicile du tuteur (Article 1211 du CPC).
Il est composé de quatre membres au minimum dont le tuteur et le subrogé tuteur. Les membres, choisis par le juge des tutelles, peuvent être les parents et alliés des père et mère de l'enfant ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui.
Le conseil de famille a principalement pour mission, si les deux parents sont décédés ou privés de l'autorité parentale, de régler les conditions générales d'entretien et d'éducation de l'enfant et d'autoriser les différents actes de disposition que le tuteur ne peut pas accomplir seul.
Si aucun tuteur n'a été choisi du vivant des père et mère, il est choisi par le conseil de famille. Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère au service de l'aide sociale à l'enfance.
Le tuteur doit prendre soin du mineur et gérer ses biens en fonction des décisions prises par le conseil de famille.
Egalement choisi par le conseil de famille parmi ses membres, il a pour mission de surveiller la gestion du tuteur. S'il constate des fautes de gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles, à défaut il engage sa responsabilité.
La tutelle prend fin au décès, à la majorité ou à la date d’émancipation du mineur ou en cas de mainlevée (Article 393 du Code Civil).
< Tutelles et protection des majeurs |
Blandine le Foyer de Costil
151, Bd du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01 80 05 15 00
Fax : 01 80 05 15 01
b.lefoyerdecostil@blfc-avocats.fr