L'adoption plénière, régie par les articles 343 à 359 du Code Civil, fait définitivement entrer l’enfant dans la famille d'adoption, coupant ainsi tout lien avec la famille d'origine.
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est légalement établie.
L’adoption peut être demandée par une personne seule ou par un couple marié, par un couple de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou par deux concubins.
> Dans le premier cas, l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans. S'il est marié ou pacsé, le consentement de son conjoint ou partenaire est requis, sauf si ce dernier est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
> Dans le second cas, les époux, partenaires ou concubins doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans.
> L’adoption peut être effectuée par le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin du parent dans les cas suivants :
L’adoptant doit être âgé d'au moins 10 ans de plus que l’adopté. Néanmoins, le juge peut prononcer l'adoption même si la différence d'âge est inférieure, s'il existe de justes motifs de déroger à cette règle.
Tout enfant n’est pas adoptable en la forme plénière.
> Seul l’enfant qui n’a plus de lien avec sa famille d’origine, et pour lequel les parents consentent à l’adoption ou qui n’ont plus de droit sur l’enfant, peut être adopté en la forme plénière.
Ainsi, peuvent faire l’objet d’une adoption plénière (en dehors des cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin) :
> En principe, l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli au foyer avant cet âge, l'adoption plénière peut être prononcée jusqu'à ses 21 ans.
> Dans tous les cas, l'enfant adopté doit donner son consentement s'il est âgé de plus de 13 ans.
> Les demandeurs à l’adoption doivent préalablement obtenir un agrément délivré par le conseil général du département de leur résidence.
Cet agrément a pour objet de vérifier que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
L'agrément est valable cinq ans et ne vaut que pour une procédure. Chaque année, le ou les adoptant doivent confirmer par écrit au service du département le maintien de leur projet d’adoption afin de renouveller leur agrément.
> Puis l’enfant doit avoir été accueilli au moins pendant 6 mois chez le ou les parents adoptifs, afin de permettre au juge d'apprécier l'entente réciproque entre l'adopté et le ou les adoptants.
> A l’issue du délai de 6 mois, l'adoption plénière pourra être demandée, par requête, au Tribunal Judiciaire du domicile des adoptants. La procédure peut être engagée avec ou sans l'assistance d'un avocat.
Le juge est chargé de s'assurer que les conditions légales de l’adoption plénière sont remplies et que le projet d'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Pour s'en assurer, le juge peut ordonner une enquête, demander des examens médicaux, ou encore solliciter des renseignements complémentaires auprès du service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Le Procureur de la République, qui représente la société, formule un avis sur la demande d'adoption, mais le juge n'est pas obligé de suivre cet avis.
Le juge peut refuser de prononcer l’adoption mais il doit, dans ce cas, motiver sa décision. Il peut également prononcer une adoption simple à la place de l’adoption plénière sollicitée, s'il estime que les conditions de l'adoption plénière ne sont pas réunies.
Le jugement est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours.
L’arrêt rendu par la Cour d'Appel est lui-même susceptible d’un pourvoi en cassation.
> A l'issue de la procédure, si l'adoption est prononcée, elle est transcrire sur les registres d'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à l'initiative du Procureur de la République
Dans le cas d'une adoption plénière, la famille d'origine de l'enfant n'apparaît plus sur son nouvel acte de naissance, le lien de filiation pré-existant étant irrévocablement rompu.
L'adoption plénière produit un double effet :
L'adoption plénière est irrévocable, de sorte que l'adoptant ne pourra pas revenir sur sa décision ultérieurement.
> L'adoption simple |
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