Une personne peut de son vivant transmettre à titre gratuit une partie de son patrimoine (ex. : immeuble, somme d’argent, valeurs mobilières, …) par le biais d’une libéralité.
Une libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne (C. civ. art. 893, al. 1).
La libéralité est caractérisée par son caractère à titre gratuit, ce qui suppose :
Il n'existe que deux catégories de libéralités : les donations et les legs (C. civ. art. 893, al. 2).
Les donations et les legs sont soumis aux règles du droit commun des obligations (consentement, capacité, objet et cause) et doivent en outre remplir des conditions de validité spécifiques.
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (C. civ. art. 894).
La validité des donations est soumise à deux conditions spécifiques :
Ce principe se traduit souvent par la maxime « donner et retenir ne vaut ».
Il a pour objet de faire prendre conscience au donateur de la portée et de l'importance de son acte et de protéger le donataire contre les pressions ou influences que pourrait exercer le donateur à son encontre.
Le principe de l'irrévocabilité spéciale des donations a une portée générale. Il concerne donc toutes les donations, quelle que soit leur forme (y compris don manuel, donation indirecte ou donation déguisée) et qu'il s'agisse de donations simples ou de donations partages.
Ainsi, lorsque la donation a été acceptée, il y a transfert de la propriété du bien donné du donateur au donataire, sans aucune formalité et sans que soit nécessaire la tradition immédiate du bien donné (C. civ. art. 938).
Une nuance cependant : les donations qui portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la date à laquelle sont effectuées les formalités de publicité foncière (C. civ. art. 941).
Les donations peuvent cependant être révoquées pour trois causes prévues limitativement :
Sous peine de nullité, tout acte portant donation est obligatoirement notarié (C. civ. art. 931).
L'article 931 du Code civil n'interdit pas la réalisation de donations non notariées, il signifie seulement que si un acte de donation est établi, cet acte doit être notarié.
En pratique, trois catégories de donations échappent au formalisme de l'article 931 : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées.
La donation-partage est un acte qui réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage anticipé de succession.
La donation-partage constituant une donation entre vifs, elle est soumise aux mêmes conditions de forme que les donations simples (C. civ. art. 1075, al. 2).
Elle doit être opérée au profit des héritiers présomptifs du donateur.
Par exception, une donation-partage peut être réalisée au profit de descendants de degrés différents, ce qui permet d'effectuer des donations-partages dites transgénérationnelles.
Les donations-partages ne sont jamais rapportables à la succession du donateur.
L'évaluation des biens donnés pour le calcul de la réserve est sous certaines conditions effectuée au jour de la donation-partage, et non au jour du décès (C. civ. art. 1078).
Sur le plan fiscal, les donations-partages sont soumises aux droits de donation dans les conditions de droit commun.
En outre, à condition que la donation et le partage interviennent dans le même acte, le droit de partage n'est pas dû.
Le legs n'est valable que s'il est contenu dans un testament et si le testateur désigne lui-même le légataire.
Le legs peut être :
Comme les donations, les legs peuvent faire l'objet d'une révocation judiciaire pour ingratitude ou pour inexécution des charges (C. civ. art. 1046).
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