La vocation première du droit pénal est de protéger la société. Cependant, la sphère familiale a entraîné la création de délits spécifiques tels que le viol entre époux, l’abandon de famille… Afin de sanctionner au sein du couple, marié ou non, les atteintes à la personne et les manquements d’ordre économique.
Réprimées par l’article 222-7 et suivants du Code Pénal, les violences volontaires sont constituées lorsqu’il est constaté :
La sanction des violences volontaires dépendra du résultat étant cependant précisé que la qualité de conjoint , de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante.
Ainsi, les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, sont punies par cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (article 222-12 6° du Code pénal).
Par ailleurs, depuis le 6 août 2018, la peine encourue pour une telle infraction est portée à dix ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende si elle est commise, alors qu’un mineur assiste aux faits, par le conjoint, le concubin ou le partenaire (article 222-12 du Code pénal).
L’article 222-14 du Code pénal prévoit des peines plus sévères lorsque les violences sont habituelles :
Il faut par ailleurs noter qu’en cas de violences au sein du couple, il est possible de demander, sur le plan civil, au Juge aux Affaires Familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection à la victime (art. 515-9 et s. C. civ.).
Depuis la loi du 4 avril 2006, le viol entre époux est expressément condamné par l’article 222-22 du Code Pénal qui dispose :
« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ».
Depuis la loi du 9 juillet 2010, aucune présomption de consentement n’existe plus entre les époux.
La preuve du viol commis au sein du couple demeure cependant difficile à rapporter dans la mesure où les faits se sont déroulés dans l’intimité et donc, sans témoin.
De surcroît, il conviendra de vérifier que de telles accusations ne relèvent pas d’une volonté de vengeance entre conjoints en cas d’adultère, de séparation ou de divorce.
Le viol entre époux, partenaire liés par un pacte civil de solidarité ou concubins est puni de vingt ans d'emprisonnement.
Le délit d’abandon de famille est prévu par l’article 227-3 du Code pénal qui dispose :
« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Par cette incrimination, le législateur a souhaité protéger la famille contre la désertion coupable de l’un des époux qui s’abstiendrait de régler notamment les pensions alimentaires et/ou la prestation compensatoire.
Ce délit suppose donc que :
Ce délit est puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende pouvant s’élever à 15 000 €.
Enfin, l’article 227-4 du code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende
« Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement ».
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